conditions

recevabilitéconditions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

designation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 mai 2016
Numéro de rôle
16-82.436
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
562 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° K 16-82.436 F-P+B N° 2879

VD1 11 MAI 2016

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Désignation de juridiction sur l'appel interjeté par Mme Q... H... de l'arrêt de la cour d'assises du Finistère, en date du 5 mars 2016, qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamnée à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les appels du ministère public, concernant Mme Q... H..., incident, en date du 10 mars 2016, puis principal, en date du 11 mars 2016, et ses appels principaux du même arrêt, en ce qu'il condamne M. R... B... et M. T... M..., pour tentative d'assassinat, le premier, à vingt ans de réclusion criminelle, le second, à seize ans de réclusion criminelle ;

Vu l'appel principal interjeté, par M. R... B..., des arrêts pénal et civil ;

Vu les appels incidents des parties civiles ;

Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;

Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;

1°) Sur la recevabilité des appels incidents, par les parties civiles, des dispositions de l'arrêt civil concernant M. T... M... :

Attendu que, faute d'appel principal, par M. M..., de l'arrêt civil, les appels incidents des parties civiles sont irrecevables en ce qu'ils sont dirigés contre les dispositions de cet arrêt concernant cet accusé ;

2°) Sur la recevabilité de l'appel principal, par le ministère public, des dispositions de l'arrêt pénal concernant Mme Q... H... :

Attendu que Mme H... ayant, le 9 mars 2016, interjeté appel principal de sa condamnation pénale, le ministère public a formé appel incident le 10 mars 2016 ; que, le 11 mars 2016, le ministère public a interjeté appel principal de ladite condamnation ;

Attendu que, l'appel principal et l'appel incident du ministère public n'ayant pas les mêmes effets dès lors que l'éventuel désistement de l'accusé, appelant principal, rend caduc le second, mais non le premier, en application de l'article 380-11 du code de procédure pénale, l'exercice par le ministère public de son droit d'appel incident ne fait pas obstacle à ce qu'il forme, par la suite, dans le délai prévu par l'article 380-9 du code de procédure pénale, un appel principal de l'arrêt pénal ; que, dès lors, l'appel principal formé le 11 mars 2016 par le ministère public est recevable ;

Attendu que sont également recevables les autres appels mentionnés ci-dessus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

DECLARE IRRECEVABLES les appels incidents des parties civiles, en ce qu'ils sont formés contre les dispositions de l'arrêt civil concernant M. T... M... ;

DECLARE les autres appels recevables ;

DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Côtes-d'Armor ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

designation. La juridiction a statué le 11 mai 2016, sous le numéro 16-82.436.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-82.436. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.