Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 juin 2016
- Numéro de rôle
- 14-17.689
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 974 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 juin 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 885 FS-D
Pourvoi n° S 14-17.689
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Rafidain Bank, dont le siège est [...] ),
2°/ la société Rasheed Bank Baghdad, dont le siège est [...] ),
contre l'arrêt rendu le 4 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Citibank, dont le siège est [...] ),
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, M. Pimoulle, Mmes Kermina, Maunand, Martinel, conseillers, MM. Adida-Canac, Vasseur, Mme Pic, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Perrin, M. Cardini, conseillers référendaires, Mme Vassallo, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés Rafidain Bank et Rasheed Bank Baghdad, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Citibank, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance a déclaré exécutoire en France un jugement du tribunal de grande instance d'Amsterdam ayant condamné solidairement les sociétés Rafidain Bank et Rasheed Bank Baghdad ayant leur siège en Irak et bénéficiant d'une immunité de juridiction à payer à la société Citibank une certaine somme ; qu'appel a été interjeté de cette ordonnance par les sociétés Rafidain Bank et Rasheed Bank Baghdad le 13 décembre 2012 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel, l'arrêt, après avoir relevé que les sociétés bénéficient d'une immunité de juridiction, retient qu'il est suffisamment satisfait aux exigences des dispositions de l'article 684, alinéa 2, du code de procédure civile par la preuve que l'acte a été remis au parquet et que l'ordonnance accordant l'exequatur ayant été signifiée par la voie du parquet le 12 septembre 2011, le délai d'appel était expiré lorsque la déclaration d'appel a été déposée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 684, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à signifier par la voie diplomatique ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Citibank aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 684, alinéa 2, du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 juin 2016, sous le numéro 14-17.689.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-17.689. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.