Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-80.827
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 206 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R 15-80.827 F-D
N° 2420
SL 7 JUIN 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. D... O..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS,2e section, en date du 16 octobre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim.,28 janvier 2014, n° 09-87.253), dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de discrimination, traitement automatisé d'informations nominatives sans respect des formalités préalables, et collecte de données nominatives à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. O... a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs précités, en faisant valoir que, le 4 juin 2002, sa candidature à un emploi dans la gendarmerie nationale avait été rejetée à la suite de la réponse positive, obtenue de manière déloyale, à une question relevant de sa vie privée, contenue dans un test de personnalité qui n'avait pas fait l'objet des formalités préalables à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel ; que le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs susvisés ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 412-8Code de la sécurité sociale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
- Article 225-1Code pénal
- Article 225-2Code pénal
- Article 225-3Code pénal
- Article 226-16Code pénal
- Article 226-17Code pénal
- Article 226-18Code pénal
- Article 226-19Code pénal
- Article 226-22Code pénal
- Article 226-23Code pénal
- Article 226-24Code pénal
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 juin 2016, sous le numéro 15-80.827.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-80.827. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.