Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 juin 2016
Numéro de rôle
14-28.141
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 723 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2016

Cassation partielle partiellement sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 684 F-D

Pourvoi n° C 14-28.141

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. D... B..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Aéro club d'Orange nouvellement dénommée Aéro club plan de Dieu, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée AGF vie,

3°/ au conseil général du Vaucluse, dont le siège est [...] ,

4°/ à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Axa Corporate Solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

6°/ au service départemental d'incendie et de secours du Vaucluse, dont le siège est [...] ,

7°/ à la commune d'Avignon, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié [...] ,

8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Avignon, dont le siège est [...] ,

9°/ au cabinet J..., dont le siège est [...] , en sa qualité de représentant de la Préservatrice foncière,

défendeurs à la cassation ;

La société Allianz vie et la Caisse des dépôts et consignations ont, chacune, formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société Allianz vie, demanderesse à un pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

La Caisse des dépôts et consignations, demanderesse à un pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. B..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz vie, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de l'association Aéro club plan de Dieu et de la société Axa Corporate Solutions assurance, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 août 1993, à l'occasion d'une mission de reconnaissance de feux de forêt, un avion de l'association Aéro-club d'Orange (l'association), qui transportait deux sapeurs-pompiers professionnels du Centre de secours de la commune d'Avignon (la commune), MM. P... et B..., en mission de surveillance des incendies de forêt sur l'ordre du service départemental d'incendie et de secours du Vaucluse (le SDIS 84), s'est écrasé au sol, provoquant la mort du pilote et blessant grièvement les passagers ; que M. B... a, le 23 novembre 1994, assigné l'association en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Tarascon, qui s'est déclaré incompétent par jugement du 19 mai 1995 ; que, courant février et mars 2003, la Caisse des dépôts et consignations a, aux fins de remboursement de ses débours versés à M. B..., assigné celui-ci, la commune, le SDIS 84, la société La Préservatrice foncière, le conseil général du Vaucluse, l'association, son assureur, la société Axa Corporate Solutions assurance, et la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse devant une juridiction judiciaire ; que le tribunal administratif de Marseille, saisi le 4 novembre 2002 par M. B..., ayant, à son tour, décliné sa compétence, le 14 juin 2006, le Tribunal des conflits a, par décision du 20 février 2008, jugé que le litige relevait de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et renvoyé la cause devant le tribunal de grande instance de Tarascon ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables comme prescrites les actions engagées contre l'association, l'arrêt retient que celles-ci ne pouvaient être exercées que sur le fondement de l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 310-1 et L. 322-3 du code de l'aviation civile, alors en vigueur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incidents :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande indemnitaire formée par la Caisse des dépôts et consignations à l'égard de l'association Aéro-club d'Orange et son assureur, l'arrêt rendu le 16 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la qualification du vol litigieux ;

Dit que le vol accompli le 20 août 1993 n'était pas constitutif d'un transport aérien ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon pour qu'il soit statué sur le surplus ;

Condamne l'association Aéro-club d'Orange et la société Axa Corporate Solutions assurance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. B... la somme globale de 3 500 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 310-1 et L. 322-3 du code de l'aviation civile, alors en vigueur.
  • Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 juin 2016, sous le numéro 14-28.141.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-28.141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.