condition
demande en garantie du défendeur contre l'autre coauteurconditionSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 juin 2016
- Numéro de rôle
- 14-16.471
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 882 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2016
Irrecevabilité et Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 546 F-P+B
Pourvois n° T 14-16.471 et R 14-29.165 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° T 14-16.471 et R 14-29.165 formés par la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 6 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Covea caution, société anonyme, dont le siège est [...] et ayant un agence [...] ,
2°/ à Mme N... V..., domiciliée [...] ,
3°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° R 14-29.165 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Le Crédit lyonnais, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Covea caution, de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Crédit lyonnais a porté au crédit du compte professionnel de Mme V..., avocate, un chèque d'un montant de 400 000 francs (60 979,61 euros) libellé à l'ordre de "K... ME [...] " ; que la société Covea caution, assureur des avocats inscrits au barreau de Paris, a assigné la société Le Crédit Lyonnais, banque présentatrice, en paiement de la somme de 60 979,61 euros, en vertu d'une quittance subrogative délivrée par la société Crédit agricole, bénéficiaire des fonds non représentés par Mme V... ; que la société Le Crédit lyonnais a appelé en garantie la société BNP Paribas, "banquier de la [...] ", banque tirée, qui a elle-même formé un appel en garantie contre Mme V... ;
Attendu que pour rejeter l'appel en garantie de la société Le Crédit lyonnais contre la société BNP Paribas, l'arrêt, après avoir constaté que le chèque litigieux avait été émis par la K..., retient, que, si la société BNP Paribas, banquier tiré, aurait dû se rendre compte de l'anomalie consistant dans la présentation de ce chèque par une autre banque qu'elle-même, elle n'a cependant pas commis de faute à l'égard de la société Le Crédit lyonnais ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai pour former un pourvoi ne court à l'égard d'une décision rendue par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société Le Crédit lyonnais s'est pourvue en cassation le 28 avril 2014 contre un arrêt rendu par défaut le 6 février 2014, alors qu'à la date de ce pourvoi, le délai d'opposition n'était pas expiré ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 14-16.471 ;
Et sur le pourvoi n° 14-29.165 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'appel en garantie formé par la société Le Crédit lyonnais contre la société BNP Paribas et ses demandes de condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile contre cette dernière, l'arrêt rendu le 6 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Met hors de cause, sur sa demande, la société Covea caution dont la présence devant la cour de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 juin 2016, sous le numéro 14-16.471.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-16.471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.