Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
designation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 mai 2016
- Numéro de rôle
- 16-82.887
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 340 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° A 16-82.887 F-N N° 3194
VD1 25 MAI 2016
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les appels interjetés par :
- M. R... K...,
de l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, en date du 3 mars 2016, qui, pour viols aggravés et tentative, en récidive, et délits connexes aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et trois ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel incident du procureur de la République des dispositions dudit arrêt ayant condamné M. K... pour certains viols sur conjoint et avec arme, en récidive, et l'ayant acquitté du chef d'autres viols sur conjoint ;
Vu l'appel incident de la partie civile ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que l'appel du ministère public, en ce qu'il porte notamment sur l'acquittement partiel de M. K..., est irrecevable, dès lors qu'il n'émane pas du procureur général ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
DÉCLARE irrecevable l'appel du ministère public en ce qu'il porte sur l'acquittement partiel de M. K... ;
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du VAL-DE-MARNE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
designation. La juridiction a statué le 25 mai 2016, sous le numéro 16-82.887.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-82.887. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.