Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 juin 2016
Numéro de rôle
15-23.037
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 740 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 juin 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 713 FS-D

Pourvoi n° A 15-23.037

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. R... B..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 avril 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la banque CIC Nord-Ouest, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme Y... B... épouse E..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. R... B..., domicilié [...] , pris en qualité de tuteur de Q... T... B...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, MM. Matet, Hascher, Reynis, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de MM. B..., de Me Le Prado, avocat de la banque CIC Nord-Ouest, l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 avril 2014), que G... D... et Q... B..., mariés sous le régime de la communauté, ont eu trois enfants, R..., Q... T... et Y... ; que la société CIC Scalbert Dupont, désormais dénommée Banque CIC Nord-Ouest (la banque), a obtenu le 16 mars 1989 un jugement irrévocable condamnant M. R... B... à lui payer la somme de 574 485,89 francs (87 579,81 euros) outre les intérêts contractuels au taux de 16,75 % en remboursement de deux comptes débiteurs, après avoir obtenu, par un jugement du 23 février 1989, la condamnation de Q... B..., à lui payer la somme de 160 000 francs (24 391,84 euros), outre les intérêts conventionnels en exécution de l'engagement de caution qu'il avait consenti en faveur de son fils ; qu'après le décès de G... D..., survenu le 1er mai 1989, la banque a assigné, le 27 juillet 1999, Q... B..., MM. R... et Q... T... B... et Mme Y... B..., sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, pour obtenir le partage de la succession et la vente sur licitation de l'immeuble d'habitation en dépendant, ainsi que le partage de la communauté ayant existé entre les époux ; qu'après le décès de Q... B..., survenu le 9 novembre 2006, la banque a déposé des conclusions de reprise d'instance le 6 mai 2008 et demandé également le partage de sa succession ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que les griefs de ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 juin 2016, sous le numéro 15-23.037.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.