portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
annulation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2016
- Numéro de rôle
- 16-10.621
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 729 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2/EXPTS
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Annulation partielle
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1099 F-P+B sur le premier grief
Recours n° A 16-10.621
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme M... N... épouse J..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 5 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier,
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un grief unique d'annulation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme N..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Mme N..., expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Montpellier, a sollicité sa réinscription ; que par décision du 5 novembre 2015, notifiée le 21 décembre 2015, contre laquelle elle a formé un recours le 15 janvier 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'un risque de manque de neutralité dans l'exécution des missions de l'expert ; que Mme N... a formé un recours contre cette décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du grief :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier en date du 5 novembre 2015, en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme N... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.GRIEF ANNEXE au présent arrêt
Grief produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme N....
Il est reproché à la décision attaquée d'avoir rejeté la demande de Mme M... J... N... tendant à sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Montpellier ;
AUX MOTIFS QUE « Risque de manque de neutralité dans l'exécution des missions de l'Expert » ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE sur présentation d'une nouvelle candidature, l'expert peut être réinscrit pour une durée de cinq années après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts ; que la commission est composée d'un magistrat du siège de la cour d'appel désigné par le premier président, en qualité de président, d'un magistrat du parquet général en qualité de rapporteur, de six magistrats du siège des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel, de deux magistrats des parquets des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel, d'un membre des juridictions commerciales du ressort de la cour d'appel, d'un membre des conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel et de cinq experts inscrits dans des branches différentes de la nomenclature depuis au moins cinq ans ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 26 juin 2015 transmis à Mme M... J... N... , que la commission était ainsi composée ; que la décision attaquée de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier refusant de procéder à la réinscription de Mme M... J... N... sur la liste des experts a donc été rendue en méconnaissance des articles 2-II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, et 12 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QU'il résulte de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 que sont représentés à l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel appelée à décider de l'inscription ou de la réinscription des candidats sur la liste judiciaire des experts, même si celle-ci siège en commission restreinte ou en formation restreinte, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel « par un de leurs membres, qui participe, avec voix consultative, à l'examen des demandes » ou, à tout le moins, après dispense du premier président, par un membre de « chacune des catégories » de ces juridictions ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 5 novembre 2015, que la formation restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier ait été composée conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 23 décembre 2004, en l'absence notamment de représentant des conseils de prud'hommes ; que la décision attaquée de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier refusant de procéder à la réinscription de Mme M... J... N... sur la liste des experts a donc été rendue en méconnaissance des articles 8 et 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE l'expert sollicitant sa réinscription sur la liste des experts d'une cour d'appel doit être mis à même de présenter ses observations sur les faits que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel envisage de retenir pour fonder un refus de réinscription ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que Mme M... J... N... ait été invitée à s'expliquer, soit devant la commission de réinscription ou l'un de ses membres, soit devant le magistrat rapporteur, sur le motif ayant été retenu par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier pour refuser sa réinscription sur la liste des experts pris d'un prétendu « risque de manque de neutralité dans l'exécution des missions de l'expert » ; que la décision attaquée de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier refusant de procéder à la réinscription de Mme M... J... N... sur la liste des experts a donc été rendue en méconnaissance des articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
ALORS, EN QUATRIÈME LIEU, QUE l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel se prononce après avoir entendu le ministère public ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune des mentions de la décision attaquée de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier que le représentant du ministère public ait été entendu avant que la décision ait été rendue ; que cette décision est donc intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en violation de l'article 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE les décisions de refus de réinscription sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel doivent être motivées ; qu'en rejetant la demande de réinscription de Mme M... J... N... motif pris d'un prétendu « risque de manque de neutralité dans l'exécution des missions de l'expert », sans fonder cette mise en cause sur des faits objectifs et vérifiables, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier n'a dans tous les cas pas donné de motifs suffisants à sa décision, qui par suite encourt l'annulation pour violation de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE qu'en rejetant la demande de réinscription de Mme M... J... N... motif pris d'un prétendu « risque de manque de neutralité dans l'exécution des missions de l'expert », l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier, qui a mis en cause a priori et sans aucune raison la partialité de Mme M... J... N... , a en définitive entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et 12 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
- Articles 8 et 15 du décret du 23 décembre 2004.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
portée
21/10/20264. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
21/10/20265. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
14/10/2026Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 5511-1, 3°, du code des transports, sont considérés comme marins les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire. 8. Aux termes de l'article R. 5511-1 du même c…
portée
14/10/20266. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
annulation. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 16-10.621.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.