bénéfices mis en réserve
exclusionbénéfices mis en réserveSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-19.471
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 926 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 726 F-P+B
Pourvois n° Z 15-19.471 et Y 15-19.516JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° Z 15-19.471 formé par :
1°/ Mme V... C..., veuve T..., domiciliée [...] ),
2°/ Mme N... T..., épouse G... , domiciliée [...] ,
3°/ M. R... T..., domicilié [...] ),
contre un arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant à Mme O... T..., épouse L..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° Y 15-19.516 formé par Mme O... T..., épouse L...,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme V... C..., veuve T...,
2°/ à Mme N... T..., épouse G... ,
3°/ à M. R... T...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses au pourvoi n° Z 15-19.471 invoquent, à l'appui de leur recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° Y 15-19.516 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme C... et de N... et R... T..., de Me Ricard, avocat de Mme O... T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'B... T... est décédé le 5 avril 1989, laissant pour lui succéder Mme C..., son épouse commune en biens et donataire de l'universalité des biens composant sa succession, et leurs enfants, O..., N... et R... T... ; que Mme T... a opté pour l'usufruit de la totalité de la succession ; que Mme O... T..., épouse L..., a assigné en partage ses cohéritiers (les consorts T...) ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 15-19.471 et 15-19.516 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'évaluation des biens immobiliers de l'indivision en pleine propriété doit être majorée de celle des lots 44, 47 et 54 dépendant de l'immeuble situé [...] et rejette la demande tendant à l'extinction de l'usufruit de Mme T..., l'arrêt rendu le 25 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Constate que la requête en rectification d'erreur matérielle est sans objet ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1315Code civil
- Article 582Code civil
- Article 605Code civil
- Article 606Code civil
- Article 618Code civil
- Article 824Code civil
- Article 10Code de procédure civile
- Article 144Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 669Code général des impôts
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 juin 2016, sous le numéro 15-19.471.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.