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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 juin 2016
Numéro de rôle
15-19.471
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 926 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 juin 2016

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 726 F-P+B

Pourvois n° Z 15-19.471 et Y 15-19.516JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° Z 15-19.471 formé par :

1°/ Mme V... C..., veuve T..., domiciliée [...] ),

2°/ Mme N... T..., épouse G... , domiciliée [...] ,

3°/ M. R... T..., domicilié [...] ),

contre un arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant à Mme O... T..., épouse L..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° Y 15-19.516 formé par Mme O... T..., épouse L...,

contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme V... C..., veuve T...,

2°/ à Mme N... T..., épouse G... ,

3°/ à M. R... T...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses au pourvoi n° Z 15-19.471 invoquent, à l'appui de leur recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° Y 15-19.516 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme C... et de N... et R... T..., de Me Ricard, avocat de Mme O... T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'B... T... est décédé le 5 avril 1989, laissant pour lui succéder Mme C..., son épouse commune en biens et donataire de l'universalité des biens composant sa succession, et leurs enfants, O..., N... et R... T... ; que Mme T... a opté pour l'usufruit de la totalité de la succession ; que Mme O... T..., épouse L..., a assigné en partage ses cohéritiers (les consorts T...) ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 15-19.471 et 15-19.516 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'évaluation des biens immobiliers de l'indivision en pleine propriété doit être majorée de celle des lots 44, 47 et 54 dépendant de l'immeuble situé [...] et rejette la demande tendant à l'extinction de l'usufruit de Mme T..., l'arrêt rendu le 25 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Constate que la requête en rectification d'erreur matérielle est sans objet ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 juin 2016, sous le numéro 15-19.471.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.