Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpc
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-85.383
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 536 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° T 15-85.383 FS-D
N° 3782
21 JUIN 2016
ND
RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt et un juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 avril 2016 et présenté par :
- Mme A... I..., agissant à titre personnel et au nom de son fils G... I..., parties civiles,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 6 juin 2014, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs d'abus de faiblesse et non-assistance à personne en danger ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 et au principe d'égalité prévu par l'article 6 de cette même déclaration en ce qu'elles ne permettent pas à une partie qui n'est pas assistée par un avocat devant la chambre de l'instruction de prendre connaissance avant l'audience des réquisitions du ministère public et le cas échéant d'y répondre en temps utile ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que les alinéas 3 et 4 de l'article 197 du code de procédure pénale, en prévoyant que le dossier de l'information, mis en état par le procureur général en vue de l'audience devant la chambre de l'instruction, n'est tenu à la disposition que des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles, qui seuls peuvent en outre s'en voir délivrer une copie, ce qui implique que les parties qui ont fait le choix de se défendre elles-mêmes n'ont pas un droit d'accès aux réquisitions que ce magistrat doit joindre au dit dossier en application de l'article 194, alinéa 1, du même code, sont susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés invoqués ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Le Dimna ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpc. La juridiction a statué le 21 juin 2016, sous le numéro 15-85.383.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-85.383. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.