Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 juin 2016
- Numéro de rôle
- 16-82.649
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 294 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° S 16-82.649 F-D
N° 3721
SL 21 JUIN 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme R... J... ,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 8 avril 2016, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer des actes terroristes, tentatives de meurtre aggravé, infractions à la législation sur les armes, recels aggravés et délits connexes, a prolongé sa détention provisoire ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information ouverte des chefs susvisés, Mme J... a été placée en détention provisoire le 14 avril 2011 ; que, par ordonnance du 13 avril 2015, elle a été renvoyée de ces mêmes chefs devant la cour d'assises spécialement composée ;
Attendu que, pour prolonger, à la demande du procureur général, la détention provisoire de l'accusée pour une durée de six mois en application de l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que les éléments exposés dans la demande, la multiplication et la complexification des procédures soumises à la cour d'assises et les contraintes spécifiques de fonctionnement de la cour d'assises spécialement composée sont de nature à avoir empêché l'audiencement de l'affaire, dont les juges relèvent le poids particulier, et qui est désormais fixée du 19 au 27 septembre 2016 ; que la demande du procureur général, à laquelle se réfère l'arrêt, mentionne une conjonction de facteurs dont l'accumulation n'a pas permis un audiencement plus rapide, malgré la création de sessions supplémentaires, et fait état des choix effectués, ayant conduit à la fixation, au premier semestre, de dossiers en matière de criminalité organisée, pour des sessions de deux à sept semaines, et d'un dossier de génocide, pour une session de huit semaines, choix qui témoignent de la volonté de réduire les délais de jugement et de détention dans la limite des moyens matériels et humains de la juridiction ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les autorités compétentes ont apporté au jugement de l'affaire, qui est audiencée du 19 au 27 septembre 2016, une diligence adaptée aux circonstances, la chambre de l'instruction, qui a pu se référer aux éléments de fait non contestés contenus dans la requête du procureur général, dès lors qu'elle a répondu à l'argumentation de l'accusée tendant à voir écarter le principe même de la prise en compte de tels éléments, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants et 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 juin 2016, sous le numéro 16-82.649.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-82.649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.