Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 juin 2016
Numéro de rôle
15-81.725
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 609 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° S 15-81.725 FS-D

N° 3248

SL 22 JUIN 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. E... K..., - M. S... P..., partie civile, - Mme Y... N..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2015, qui a condamné le premier, pour homicide involontaire, conduite en état d'ivresse manifeste et conduite sans permis, à un an et six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mai 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Béghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Valat ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 22 décembre 2012, M. T... O..., qui conduisait son véhicule à une vitesse excessive, sous l'empire d'un état alcoolique et après avoir absorbé des produits stupéfiants, a renversé un piéton, R... P..., au moment où la jeune fille traversait une rue ; qu'ayant pris la fuite, il a été identifié et interpellé par les enquêteurs ; que la victime est décédée après son transport à l'hôpital ; qu'avant l'accident, M. E... K..., qui conduisait le même véhicule en état d'ivresse, avait laissé le volant à M. O... en sachant que ce dernier était sous l'effet conjugué de l'alcool et de la drogue ; que par ordonnance du 29 novembre 2013, le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel M. O... sous la prévention d'homicide involontaire aggravé par plusieurs circonstances, à savoir la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence et de sécurité, la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et après usage de stupéfiants, la conduite sans permis et le délit de fuite, et M. K... sous la prévention de conduite en état d'ivresse et défaut de permis de conduire ; que les parties civiles, estimant que le comportement de M. K... avait contribué à la réalisation de l'accident, ont pris l'initiative de faire citer ce dernier devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire ; que par jugements des 2 janvier et 4 mars 2014, le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité des deux prévenus pour l'ensemble des infractions poursuivies, a prononcé les peines et a statué sur les intérêts civils ; que des appels ont été interjetés par les prévenus, le ministère public, les parties civiles et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

Attendu qu'après avoir ordonné la jonction des procédures, la cour d'appel a rejeté la demande des parties civiles, recevable en application des dispositions de l'article 469, dernier alinéa, du code de procédure pénale, tendant à ce que les faits reprochés à M. O... sous la qualification d'homicide involontaire aggravé soient requalifiés en violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, aux motifs que, si l'excès de vitesse, l'imprégnation alcoolique et l'absorption de stupéfiants sont caractérisés, il ne résulte d'aucun élément du dossier que le prévenu ait eu l'intention de causer des violences à R... P... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur le pourvoi formé par M. K... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II- Sur les autres pourvois :

Vu le mémoire commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 juin 2016, sous le numéro 15-81.725.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-81.725. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.