Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-82.981
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 000 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° H 15-82.981 F-D
N° 3080
SC2 21 JUIN 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme D... H..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 13 avril 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Q... P... du chef de vol, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. P... a été poursuivi pour le vol d'objets mobiliers au préjudice de Mme H..., qui s'est constituée partie civile ; que le tribunal a déclaré M. P... non coupable des faits reprochés et l'a renvoyé des fins de la poursuite ; que la partie civile, seule, a relevé appel de cette décision ;
Attendu que l'arrêt, après avoir retenu, contrairement aux premiers juges, que Mme H... avait subi un préjudice du fait de la soustraction par M. P... des objets mobiliers visés dans la prévention, énonce que ceux-ci ont été restitués à la partie civile et qu'elle ne produit aucun document justifiant d'un autre préjudice à l'appui de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 150 000 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, à la lecture des conclusions soumises par Mme H... aux juges, que celle-ci a invoqué, pour seul préjudice, la valeur de biens qui n'étaient pas ceux limitativement énumérés dans l'acte de poursuite, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 juin 2016, sous le numéro 15-82.981.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-82.981. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.