Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 juin 2016
Numéro de rôle
15-84.581
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 204 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° W 15-84.581 F-D

N° 3077

SC2 21 JUIN 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2015, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef précité à la suite de l'accident dont a été victime M. J..., l'un de ses salariés, après que celui-ci, alors qu'il compactait des gravats à l'aide d'une plaque vibrante, a été heurté par un véhicule poids lourd, conduit par un employé d'une autre entreprise qui effectuait une manoeuvre de recul ; que les juges du premier degré ont condamné la société précitée ; que celle-ci a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour condamner la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine du chef de blessures involontaires, l'arrêt énonce que, compte tenu des conditions de visibilité insuffisantes et en violation des dispositions de l'article R. 4534-11 du code du travail, en s'abstenant de prévoir, sur place, la présence d'un "homme trafic", qui aurait dirigé la manoeuvre de recul du véhicule ayant causé l'accident, l'employeur de ce dernier ou son délégataire a commis une faute constitutive du délit poursuivi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. G..., ingénieur, contrôleur de travaux, avait reçu une délégation de pouvoirs en matière de sécurité du travail et, était, à ce titre, le représentant de la société Jean Lefebvre Lorraine sur le chantier, par des motifs dont il résulte que celui-ci s'était abstenu de faire respecter les prescriptions précitées, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 juin 2016, sous le numéro 15-84.581.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-84.581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.