Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-19.746
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 960 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1081 F-D
Pourvoi n° Y 15-19.746
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Le Syndicat Principal du tènement immobilier du Domaine de la Bastero, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société [...] , dont le siège est [...] ,
2°/ le syndicat des copropriétaires du Groupe immobilier Le Petit Navarre, inclus dans le Domaine de la Bastero, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société [...] , dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Sollar, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat du Syndicat principal du tènement immobilier du Domaine de la Bastero et du syndicat des copropriétaires du groupe immobilier Le Petit Navarre, de Me Le Prado, avocat de la société Sollar, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le syndicat principal de copropriétaires d'un ensemble immobilier et le syndicat secondaire de copropriétaires d'un immeuble intégré à cet ensemble, au sein duquel la société d'habitations à loyer modéré Sollar (la société Sollar) avait acquis un lot, ont fait assigner cette dernière qui projetait de transformer en locaux d'habitation un immeuble jusqu'alors destiné à l'accueil de personnes âgées et dont le rez-de-chaussée comprenait à cet effet un restaurant, des salons, cuisines et locaux d'accueil et en étage des logements loués à des personnes âgées ; que par un arrêt du 1er mars 2011, une cour d'appel a condamné la société Sollar à mettre fin au changement de destination non autorisé consistant à transformer le bâtiment correspondant à son lot en locaux d'habitation aux lieu et place de la résidence pour personnes âgées et a rejeté les autres demandes plus amples ou contraires des parties ; qu'au cours de cette procédure, l'assemblée générale des copropriétaires a rejeté les propositions de résolution par lesquelles la société Sollar demandait à être autorisée à changer la destination de son lot et à créer des logements et caves supplémentaires ; que la société Sollar a fait assigner les deux syndicats de copropriétaires devant un tribunal de grande instance en demandant que soit prononcée la nullité de ces résolutions, que soit déclarée non écrite la clause affectant son lot à la résidence de personnes âgées et que soit autorisée en conséquence la modification de la destination de son lot et la création de logements et de caves supplémentaires ;
Attendu que pour déclarer recevables les demandes de la société Sollar, l'arrêt retient qu'il a été statué par l'arrêt du 1er mars 2011 sur une demande de condamnation de cette société tendant à mettre un terme au changement de destination de son lot de copropriété destiné à usage de résidence pour personnes âgées alors que la nouvelle instance a pour objet l'annulation des résolutions de l'assemblée générale du 20 mai 2010 et que soit réputée non écrite une clause du règlement de copropriété indiquant que son lot est destiné à la résidence de personnes âgées ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Sollar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sollar ; la condamne à verser au syndicat principal du tènement immobilier du domaine de la Bastero, [...] à la Mulatière, et au syndicat des copropriétaires du groupe immobilier le Petit Navarre, inclus dans le domaine de la [...] à la Mulatière la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 15-19.746.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.746. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.