Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-15.548
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 215 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1066 F-D
Pourvoi n° K 15-15.548
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme X... K..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. H..., de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme K..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2014), que M. H... ayant interjeté appel d'un jugement d'un tribunal d'instance, par un arrêt du 13 novembre 2008, la cour d'appel a ordonné une mesure de constat, désigné le constatant et retiré l'affaire du rôle, la partie la plus diligente étant invitée à solliciter son rétablissement à l'issue des opérations du constatant ; que le procès-verbal de constat a été déposé le 26 février 2009 ; que M. H... a signifié des conclusions au fond, le 1er décembre 2009 ; que son avoué a adressé une lettre au président de la chambre appelée à statuer, le 29 septembre 2011, demandant la fixation d‘une date de clôture et de plaidoirie ; que l'affaire ayant été rétablie le 27 avril 2012, M. H... a remis de nouvelles conclusions au fond le 22 janvier 2014 et Mme K... a soulevé la péremption de l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que M. H... avait signifié le 1er décembre 2009 des conclusions au fond qui avaient interrompu la péremption et qu'un nouveau délai avait commencé à courir à compter de cette date, puis relevé que, par courrier du 29 septembre 2011, M. H... avait sollicité une fixation tant des plaidoiries que de l'ordonnance de clôture sans toutefois signifier de nouvelles conclusions au fond, la cour d'appel en a exactement déduit que la péremption d‘instance était acquise au 1er décembre 2011 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. H... à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 15-15.548.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.548. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.