Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-16.575
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 238 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1064 F-D
Pourvoi n° B 15-16.575
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 février 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. V... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... U...,
2°/ à Mme R... U...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. O..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. et Mme U..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 juin 2014), que M. et Mme U..., voisins de M. O..., l'ont assigné devant un juge des référés afin qu'il lui soit interdit sous astreinte d'ouvrir l'une ou l'autre des fenêtres de son immeuble donnant sur leur propriété ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance ayant accueilli la demande de M. et Mme U... ; que ceux-ci ont ensuite assigné M. O... devant le tribunal de grande instance afin de le voir condamner sous astreinte à munir ses fenêtres de châssis à verres dormants ; que la cour d'appel a infirmé le jugement ayant accueilli la demande de M. et Mme U... ; que M. et Mme U... ont alors saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que les instances en référé et au fond avaient des objets différents, l'une portant sur l'interdiction d'ouvrir des fenêtres et l'autre sur la modification de leur châssis, de sorte que bien qu'ayant pour cause commune le bruit subi par M. et Mme U... provenant du fond de M. O..., les actions ne tendaient pas aux mêmes fins, la circonstance que l'article 676 du code civil invoqué dans les deux instances n'ait été retenu que par les juges du fond étant indifférente, la cour d'appel en a exactement déduit que l'astreinte prononcée par le juge des référés et confirmée par la cour d'appel devait s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. O... ; le condamne à payer à M. et Mme U... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 15-16.575.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.575. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.