Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2016
- Numéro de rôle
- 14-28.001
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 771 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1057 F-D
Pourvoi n° A 14-28.001
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Marines de Saint-Martin, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2013 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires Les Marines de Saint-Martin, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Mutuelles du Mans assurance IARD (MMA), dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Bureau Veritas, bureau d'études techniques en bâtiment, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. W... X..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme O... T..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire du bureau d'études techniques C...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Les Marines de Saint-Martin, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Mutuelles du Mans assurance IARD, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du syndicat des copropriétaires Les Marines de Saint-Martin, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 septembre 2013), que la société Les Marines de Saint-Martin (la société) a relevé appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Les Marines de Saint-Martin (le syndicat) et à la société d'assurances les Mutuelles du Mans (l'assureur) ; qu'elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que la société, qui devait, par application des articles 908 et 911 du code de procédure civile et compte tenu du délai de distance, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, signifier avant le 23 mai 2012 ses conclusions au syndicat et à l'assureur qui n'avaient pas constitué avocat, ne les avait signifiées à ces intimés que le 1er juin 2013, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a exactement retenu que la date de l'envoi par le greffe à l'appelant de l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés n'ayant pas constitué avocat est sans incidence sur le point de départ du délai dans lequel doivent être signifiées les conclusions d'appel, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Marines de Saint-Martin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Marines de Saint-Martin, la condamne à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires Les Marines de Saint-Martin et la somme de 3 000 euros à la société les Mutuelles du Mans ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 14-28.001.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-28.001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.