Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 juin 2016
Numéro de rôle
15-22.022
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 247 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 juin 2016

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 747 F-D

Pourvoi n° X 15-22.022

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant à Mme N... A..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. F..., de Me Le Prado, avocat de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 11 janvier 2008, confirmé sur ce point par un arrêt du 13 novembre 2008, a dit que T... A..., né le [...] , était le fils de M. F... et condamné ce dernier à lui payer une contribution à son entretien et son éducation à compter du 13 septembre 2002, date de sa majorité ; que, par requête du 14 novembre 2013, Mme A..., mère de T... A..., a saisi un juge aux affaires familiales afin de voir condamner M. F... à lui payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant pour la période du 13 septembre 1984 au 13 septembre 2002 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et condamne M. F... à payer à Mme A... la somme de 700 euros par mois à compter du 13 septembre 1984 et jusqu'au 13 septembre 2002, et ce au prorata du mois pour les mois partiels, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de T... A..., avec intérêts légaux à compter de sa signification, et condamne M. F... à payer au conseil de Mme A... la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'action de Mme A... est prescrite ;

La condamne aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 juin 2016, sous le numéro 15-22.022.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.