Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 juin 2016
Numéro de rôle
15-15.880
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 140 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 juin 2016

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 741 F-D

Pourvoi n° W 15-15.880

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme M... R..., veuve E...,

2°/ M. C... E...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ Mme X... E...,

4°/ M. H... E...,

tous deux domiciliés [...] , agissant tous tant leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de I... E...,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. B... L... E..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme M... A... E...,

3°/ à Mme M... F... E...,

tous deux domiciliés [...] ,

4°/ à M. W... J...,

5°/ à M. Q... J...,

6°/ à M. D... J...,

7°/ à M. G... J...,

8°/ à M. P... J...,

tous cinq domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de Mme M... R... veuve E..., de Mme X... E... et de MM. C... et H... E..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. B... E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'V... E... et N... M... J..., son épouse, sont respectivement décédés les 20 août 1973 et 15 novembre 1988, en laissant leurs cinq enfants pour leur succéder : I... S..., M... O..., B... L..., M... A... et M... F... ; que M... O... est décédée le 22 octobre 2009 en laissant pour lui succéder Mme W... J... et MM. G..., P..., Q... et D... J... ; que, par un acte du 12 août 2004, un notaire a établi un acte de notoriété acquisitive au profit de I... S... E... , portant sur une parcelle située à [...] , provenant de la succession de ses parents ; que M. B... L... E... a contesté la validité de cet acte ; que I... S... E... est décédé au cours de l'instance, laissant pour lui succéder son épouse, Mme R..., et ses enfants, MM. C... et H... E... et Mme X... E... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que I... S... E... a commis un recel successoral sur la parcelle située à [...] , cadastrée [...] 89, en ce qu'il fait application de l'article 778, alinéa 2, du code civil, et dit que I... S... E... est privé de tous droits successoraux sur ce bien, l'arrêt rendu le 12 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne M. B... L... E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 juin 2016, sous le numéro 15-15.880.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.