Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-18.701
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 147 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 736 F-D
Pourvoi n° N 15-18.701
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Fiacre La Bâtie Hoffman, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. C... I..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Fiacre La Bâtie Hoffman, de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. I..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. I..., avocat inscrit au barreau du Val-de-Marne, a constitué avec la Selarl [...] (Selarl FLH), société d'avocats inscrite au barreau de Paris, une structure commune de moyens, leur "convention d'exercice groupé", non signée, comportant une clause compromissoire stipulant, en cas de différend, la compétence ordinale du bâtonnier de Paris ; que, par lettre du 28 février 2005, M. I..., faisant référence à cette convention, a notifié à la Selarl FLH, son retrait du cabinet groupé ; qu'en raison d'un litige financier, chacune des parties a saisi, respectivement les 25 et 27 juillet 2005, le bâtonnier de son ordre d'une demande d'arbitrage ; que le président du conseil national des barreaux a désigné, le 13 février 2014, un bâtonnier tiers arbitre ;
Attendu que, pour refuser tout effet interruptif à la saisine du bâtonnier de Paris par la Selarl FLH et déclarer sa demande prescrite, l'arrêt retient qu'à défaut de convention écrite signée entre elles, aucune clause compromissoire permettant le recours à l'arbitrage ne pouvait être invoquée par les parties pour saisir les bâtonniers en juillet 2005, et que ni les textes régissant la profession d'avocat ni le règlement intérieur des ordres auxquels les parties appartenaient, ne prévoyaient à l'époque de procédure d'arbitrage permettant la solution du litige les opposant, de sorte que la simple saisine d'un bâtonnier, sans qu'il existe de procédure institutionnelle réglant les modalités d'un éventuel arbitrage, n'était pas de nature à mettre en jeu une clause compromissoire inexistante ni à créer un compromis d'arbitrage ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 1443 du code de procédure civile et 2244 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Selarl [...] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1443 du code de procédure civile et 2244 du code civil, dans leur rédaction alors applicable.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 juin 2016, sous le numéro 15-18.701.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.701. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.