Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-13.837
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 095 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 735 F-D
Pourvoi n° A 15-13.837
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme J... Y... épouse L... K..., venant aux droits de la société [...] , domiciliée [...] ),
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société de la Villa Gal, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. F... C..., domicilié [...] ),
3°/ à M. R... V..., domicilié [...] ), pris en qualité de liquidateur de la société [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme Y..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société de la Villa Gal, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le greffier en chef d'un tribunal de grande instance a déclaré exécutoire en France la décision rendue le 19 novembre 2010 par la High Court of Justice of London, Juridiction des sociétés, Division Chancellerie, dans l'instance opposant M. C... et la societé de la Villa Gal à M. V..., pris en qualité de liquidateur de la société [...] , à la succession de B... L... K..., ainsi qu'à Mme S... et à M. W... ; que Mme Y..., héritière de B... L... K..., a saisi la cour d'appel d'un recours aux fins de révocation de cette déclaration ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la société Villa Gal soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que, dans sa déclaration de pourvoi, Mme Y... a indiqué être domiciliée à une adresse qui n'était plus la sienne dès lors que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, envoyée par l'huissier de justice chargé de signifier l'arrêt attaqué, est revenue avec la mention "partie sans laisser d'adresse", de sorte que l'ignorance de l'adresse de Mme Y... empêche l'exécution de cet arrêt et lui cause grief ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que s'il résulte de l'article 975 du code de procédure civile que la déclaration de pourvoi comporte, à peine de nullité, l'indication du domicile du demandeur à la cassation, aucun texte ne lui impose de faire connaître son changement de domicile ultérieur ; que l'acte de signification de l'arrêt, dressé par un acte du 9 mars 2015 n'établit pas que, le 20 février 2015, l'adresse mentionnée par Mme Y..., dans sa déclaration de pourvoi, n'était plus la sienne ; que le pourvoi est recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société de la Villa Gal et M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Villa Gal et M. C... à payer à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros et rejette l'autre demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 34 3) du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000.
- Article 34 1) du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 juin 2016, sous le numéro 15-13.837.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.837. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.