Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-22.794
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 838 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 730 F-D
Pourvoi n° M 15-22.794
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. F... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme X... H..., épouse N... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. N... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage, après divorce, de la communauté de M. N... et Mme H... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. N... tendant à la fixation, à son profit, d'une récompense due par la communauté au titre de la somme qu'il avait perçue, l'arrêt retient que s'il est constant qu'il a perçu cette somme, il ne communique aucun élément justificatif démontrant que celle-ci a profité à la communauté, le relevé de compte bancaire de 1999 qu'il verse aux débats ne suffisant pas à déterminer l'origine, la nature et l'affectation des sommes reçues ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la lettre de M. Q... L..., avocat, du 11 mars 1999 et du relevé de compte bancaire joint de 1999, versés aux débats par les parties, que la somme de 1 494 499,57 francs, portée au crédit de ce compte, le 13 mars 1999, provenait de l'indemnisation allouée en réparation de l'accident dont M. N... avait été victime, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt critiqué par le second moyen ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. N... tendant à obtenir une récompense sur la communauté et l'attribution préférentielle de l'immeuble ayant dépendu de la communauté, et ordonne la vente sur licitation de cet immeuble, l'arrêt rendu le 26 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 juin 2016, sous le numéro 15-22.794.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.