Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-13.845
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 670 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2016
Rejet
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 600 F-D
Pourvoi n° J 15-13.845
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en la personne de M. P... W..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Groupe [...],
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Colber développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société BTSG, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Colber développement, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2014), que la société Colber développement, détenue par M. et Mme S..., était liée à la société [...], dont ils étaient actionnaires majoritaires, par un contrat de prestation de services ; que le 20 juillet 2010, la société [...] a conclu avec la société Colber développement un nouveau contrat de service qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2011 ; que le 22 juillet 2010, M. et Mme S... ont cédé leur participation dans le capital de la société [...] à la société Groupe [...] ; qu'après avoir réglé une première facture au titre du contrat de prestation de services, la société Groupe [...] n'a pas honoré les suivantes ; que la société Colber développement l'a assignée le 5 août 2011 en paiement des factures impayées ; que la société Groupe [...] ayant été placée en liquidation judiciaire, la société BTSG, prise en la personne de M. W..., en a été nommée liquidateur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que, faute pour la société Groupe [...] d'avoir dénoncé le contrat trois mois au moins avant l'expiration de la première période annuelle, soit avant le 30 septembre 2011, celui-ci s'est trouvé automatiquement renouvelé pour une nouvelle période d'un an, jusqu'au 31 décembre 2012 ; qu'il retient, encore, qu'un seul versement trimestriel ayant été acquitté par la société Groupe [...], sept versements sont encore dus ; que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu que la société Groupe [...], qui invoquait l'exception d'inexécution partielle du contrat, ne démontrait pas que la société Colber développement n'avait pas exécuté ses prestations à compter du deuxième trimestre 2011 et jusqu'en décembre 2012 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BTSG, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne, ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à la société Colber développement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 juin 2016, sous le numéro 15-13.845.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.845. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.