Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 juin 2016
- Numéro de rôle
- 14-29.874
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 667 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2016
Cassation partielle
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 593 F-D
Pourvoi n° M 14-29.874
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Saint-Cyr capitalisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... O...,
2°/ à Mme Y... J..., épouse O...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. et Mme O... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lévis, avocat de la société Saint-Cyr capitalisation, de Me Ricard, avocat de M. et Mme O..., l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 septembre 2001, M. et Mme O... ont cédé à la société Saint-Cyr capitalisation (la société Saint-Cyr) l'intégralité des actions de la société Bricocyr qui exploitait un magasin de Q... à l'enseigne « Monsieur Q... » ; que dans l'acte de cession les époux O... indiquaient ne pas avoir connaissance d'un événement pouvant avoir un effet défavorable sur la situation, l'activité ou le fonctionnement de la société ; qu'ayant appris l'existence d'un projet d'implantation, à proximité, d'un commerce de Q... à l'enseigne « Leroy Merlin », la société Saint-Cyr a assigné les cédants en dommages-intérêts ; que par un arrêt du 7 avril 2005, devenu irrévocable, la cour d'appel de Rouen a dit que M. et Mme O... avaient commis un dol par réticence et rejeté les demandes de la société Saint-Cyr au titre de la réduction du prix et de divers préjudices ; que le magasin à l'enseigne Leroy Merlin ayant ouvert ses portes au mois de mai 2006, la société Saint-Cyr a assigné les époux O... en dommages-intérêts le 18 août 2011 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, qu'il résulte des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 7 avril 2005, qui éclairent son dispositif, que les demandes formées par la société Saint-Cyr au titre du résultat d'exploitation, de la résiliation du contrat de crédit-bail et de la perte d'une chance de devenir propriétaire ont été rejetées en ce qu'elles étaient prématurées tant que le magasin à l'enseigne « Leroy Merlin » n'aurait pas commencé à être exploité ; qu'il constate, ensuite, que ce magasin a ouvert ses portes au mois de mai 2006 ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit de ces constatations et appréciations que des événements postérieurs au premier arrêt sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice et que la société Saint-Cyr était recevable à demander l'indemnisation des préjudices qu'elle invoquait au titre de la perte du chiffre d'affaires et des frais de déménagement et de réinstallation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi incident, ni sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement déféré en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamne les époux O... à payer à la société Saint-Cyr capitalisation une somme de 60 000 euros de dommages-intérêts outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Saint-Cyr capitalisation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme O... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 juin 2016, sous le numéro 14-29.874.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-29.874. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.