Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 juin 2016
- Numéro de rôle
- 14-25.128
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 749 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2016
Irrecevabilité et Rejet
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 591 F-D
Pourvois n° C 14-25.128 A 14-25.839 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n°s C 14-25.128 et A 14-25.839 formés par M. O... L..., domicilié [...] ,
contre un arrêt rendu le 17 juillet 2014 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sécurama, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. M... A..., en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de cette société,
2°/ à la société PBH, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. M... A..., en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de cette société, 3°/ à Mme U... J..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme S... J..., domiciliée [...] ,
toutes deux prises en qualité d'ayants droit de O... J..., décédé le 9 septembre 2011 à L...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° C 14-25.128 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. L..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mmes J..., l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° C 14-25.128 et A 14-25.839, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à M. L... du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre M. A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Sécurama et Pbh ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 juillet 2014), que le capital social de la société Securama était détenu par M. L..., O... J... et à plus de 99 % par la société société Pbh, le capital de cette dernière étant détenu à 75 % par O... J... et à 25 % par M. L..., cogérants de l'une et l'autre des sociétés ; que M. L... a assigné O... J... en paiement de dommages-intérêts pour révocation abusive de ses fonctions de cogérant ; que O... J... étant décédé le 9 septembre 2011, Mmes U... et S... J..., ses filles, ont repris l'instance ;
Sur le pourvoi n° A 14-25.839 :
Sur la recevabilité de ce pourvoi, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° A14-25.839 ;
REJETTE le pourvoi n° C14-25.128 ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mmes U... et S... J... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 223-22Code de commerce
- Article L. 223-25Code de commerce
- Article 4Code de procédure civile
- Article 528Code de procédure civile
- Article 564Code de procédure civile
- Article 566Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 juin 2016, sous le numéro 14-25.128.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-25.128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.