Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-10.028
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 945 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2016
Cassation partielle
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 587 F-D
Pourvoi n° K 15-10.028
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Q... K..., épouse J..., domiciliée [...] ,
2°/ M. W... X..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur de la société Ambre marine,
contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Casapizza France, exerçant sous l'enseigne Casa pizza, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Dasa, exerçant sous l'enseigne Korus Konform, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. B... V..., prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Casapizza France,
4°/ à Mme T... U..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Casapizza France,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme K... et de M. X..., ès qualités, de la SCP Richard, avocat de la société Casapizza France, de la société FHB, ès qualités, et de Mme U..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dasa, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Casapizza France (la société Casapizza), après avoir remis à M. J... et à son épouse, Mme K... (Mme J...), un document d'information précontractuelle, a conclu avec la société Ambre marine (la société Ambre), constituée par ces derniers et dont Mme J... est gérante, un contrat de franchise ; que la société Ambre et Mme J... ont assigné la société Casapizza en nullité du contrat de franchise et en réparation de divers préjudices ; que la société Ambre a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, M. X..., désigné liquidateur, reprenant l'action engagée par elle ; que la société Casapizza a été placée sous sauvegarde de justice, Mme U... et la société FHB, désignées respectivement mandataire et administrateur judiciaires, intervenant à l'instance aux côtés de celle-ci ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, dans leurs écritures d'appel, les demandeurs n'invoquaient pas de préjudice pour perte de chance ; que l'arrêt retient que le contrat annulé étant censé n'avoir jamais existé, la franchisée ne peut, sauf à méconnaître les conséquences de la nullité prononcée, réclamer l'indemnisation d'un préjudice financier correspondant au défaut d'obtention de résultats commerciaux qu'elle eût été en droit d'attendre de l'exploitation de la franchise en sorte que la demande relative au gain manqué doit être rejetée ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il se prononce sur le montant de la réparation du fait du manquement de la société Casapizza France à son obligation d'information précontractuelle, en ce qu'il fixe la créance de la société Casapizza France en contrepartie de prestations non restituables et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Met hors de cause, sur sa demande, la société Dasa dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;
Condamne la société Casapizza France, Mme U..., ès qualités, et la société FHB, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 juin 2016, sous le numéro 15-10.028.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.