Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 juin 2016
- Numéro de rôle
- 14-27.056
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 045 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2016
Rejet
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 586 F-D
Pourvoi n° Y 14-27.056
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société PPG industries France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Paban, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société PPG industries France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Paban, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2014), que la société Paban, reprochant à la société PPG industries France (la société PPG) d'avoir rompu abusivement et de manière anticipée le contrat de distribution sélective qui les liait et d'avoir mis en oeuvre des pratiques tarifaires discriminatoires, de concurrence déloyale et de parasitisme, l'a assignée, devant le tribunal de commerce de Marseille, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 442-6, I, 5° du code de commerce, d'une part, et des articles 1382 et 1383 du code civil, d'autre part ; que la société PPG a soulevé l'incompétence de ce tribunal, en se prévalant d'une clause attributive de compétence stipulée dans le contrat; que le tribunal s'est déclaré compétent et a accueilli, pour partie, les demandes ; que la société PPG a formé appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que l'inobservation de la règle d'ordre public investissant la cour d'appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en application de l'article 125, alinéa 1, du code de procédure civile ; qu'ayant relevé que l'action de la société Paban, engagée le 4 janvier 2011, était fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, c'est à bon droit que la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes de l'arrêt que les parties ont été mises en mesure de s'expliquer sur le moyen relevé d'office par la cour d'appel ;
Attendu, en dernier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société PPG, qu'en réponse à la fin de non-recevoir relevée d'office par la cour d'appel, cette société ait soutenu la recevabilité de l'appel s'agissant de ses demandes non fondées sur l'article L. 442-6,I, 5° du code de commerce ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PPG industries France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Paban et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 juin 2016, sous le numéro 14-27.056.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-27.056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.