Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 juin 2016
- Numéro de rôle
- 14-22.710
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 448 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2016
Rejet
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 585 F-D
Pourvoi n° Z 14-22.710
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ l'Union des groupements de pharmaciens d'officine (UGDPO), dont le siège est [...] ,
2°/ la société Direct labo, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ la société Univers pharmacie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 juin 2014 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société [...] (SC GALEC), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Univers pharmacie et Direct labo et de l'Union des groupements de pharmaciens d'officine, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société [...] , l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 juin 2014, n° RG 11/02476), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 27 avril 2011, pourvoi n° 10-15.648), que la société [...] (la société Galec) a mené une campagne de communication sur le prix des médicaments non remboursés ; que cette campagne avait pour slogan « En France, le prix d'un même médicament peut varier du simple au triple : il faut changer de traitement ! » et comportait un texte illustré du dessin d'un verre d'eau dans lequel se dissout une pièce d'un euro à l'image d'un comprimé effervescent ; que les sociétés Univers pharmacie et Direct labo et l'Union des groupements de pharmaciens d'officine (l'UGDPO), estimant qu'une telle campagne avait pour effet de dénigrer et de discréditer l'ensemble du secteur de la pharmacie, ont saisi le tribunal de grande instance en vue d'obtenir sa cessation ainsi que l'indemnisation de leur préjudice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant, par une décision motivée, constaté que la campagne litigieuse, tout en constituant une revendication en faveur des intérêts commerciaux des centres Y... et en appelant à une vraie concurrence, s'insérait dans un débat d'actualité sur la question du maintien du monopole des pharmaciens en ce qui concerne la vente des médicaments non remboursés et était destinée, conformément à une démarche courante, à transmettre aux consommateurs le message que les centres Y... sont capables d'offrir les prix les plus bas possibles, la cour d'appel, qui a écarté le caractère mensonger de l'information et n'a pas relevé que celle-ci était divulguée en des termes non mesurés, a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la sixième branche, en déduire que cette campagne de communication ne cherchait pas à ternir la réputation des pharmaciens, mais seulement à remettre en cause leur monopole, en sorte qu'elle ne constituait pas un dénigrement des pharmaciens et officines de pharmacie ;
Et attendu, en second lieu, que sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique en sa septième branche une omission de statuer, laquelle peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses sixième et septième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Univers pharmacie et Direct labo et l'Union des groupements de pharmaciens d'officine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société [...] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 juin 2016, sous le numéro 14-22.710.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-22.710. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.