Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 juin 2016
Numéro de rôle
15-14.789
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 691 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 juin 2016

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 779 F-D

Pourvoi n° K 15-14.789

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme E... W..., épouse I..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... F..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme L... X..., épouse F..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. Q... G..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme J... U..., épouse G..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme L... G..., épouse T..., domiciliée [...] ,

6°/ à M. M... G..., domicilié [...] ,

7°/ à Mme B... V..., épouse G..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme I..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts F... X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme I... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts G... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 janvier 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 20 juin 2012, pourvoi n° 11-12.374), que, par acte authentique du 22 août 1857, M. et Mme A..., propriétaires d'un ensemble immobilier constitué de deux maisons accolées, les ont divisées et ont vendu l'une d'elles en se réservant un accès à des pièces et à un couloir situés dans l'immeuble appartenant aujourd'hui à M. F... et Mme X..., qui l'ont acquis des consorts G... par acte du 17 août 2004 ; que Mme I..., aujourd'hui propriétaire de l'immeuble contigu, a soutenu qu'une partie de la maison acquise par les consorts F... X..., à savoir le corridor au rez-de-chaussée et une partie de la cave, lui appartenait ; que les consorts F... X..., condamnés en référé à remettre en état l'accès au corridor et à la cave qu'ils avaient fermés, ont assigné Mme I... pour contester son droit de propriété ;

Attendu que, pour dire que Mme I... n'a pas de droit sur l'immeuble des consorts F... et X... et autoriser ceux-ci à fermer les accès existants entre les deux immeubles et à murer les anciennes portes, l'arrêt retient qu'il ne résulte ni du rapport d'expertise ni des éléments de preuves soumis à son examen, l'existence d'actes de possession présentant les caractères exigés par la loi pour prescrire et antérieurs à 1951 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1134 du code civil ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar autrement composée ,

Condamne les consorts F... X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts F... X... à payer la somme de 3 000 euros à Mme I... et rejette la demande des consorts F... X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 15-14.789.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.789. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.