Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-12.158
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 534 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 774 F-D
Pourvoi n° A 15-12.158
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. V... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9 ), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... F...,
2°/ à Mme I... L..., épouse F...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à M. E... A...,
4°/ à Mme Y... U..., épouse A...,
tous deux domiciliés [...] ,
5°/ à la société Les Craies, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2014), que, par acte notarié du 19 janvier 2011, M. M... a acquis une parcelle que M. et Mme F..., vendeurs, avaient louée par bail rural à M. et Mme A... et que ceux-ci avaient mise à la disposition de la SCEA Les Craies ; que le compromis de vente donnait pouvoir à l'acquéreur de délivrer congé aux preneurs dès avant la réitération de la cession par acte authentique prévue pour intervenir au plus tard le 1er mars 2011 ; que M. M... a signifié le congé par acte du 26 janvier 2011 ; que les preneurs ont saisi le tribunal paritaire en annulation de ce congé et paiement de sommes ; que M. M... a sollicité la validation du congé et l'annulation d'un second bail invoqué par les preneurs ;
Attendu que, pour déclarer M. M... irrecevable en ses prétentions, l'arrêt retient que, s'il avait initialement reçu mandat, il ne peut pas se prévaloir de la qualité de propriétaire pour n'avoir pas bénéficié du transfert de propriété sur la parcelle louée avant la date prévue pour la réitération notariée et la date d'effet du congé ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en l'absence de restriction légale, l'action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions ou à discuter le bien-fondé de celles de leurs adversaires ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. et Mme A... et la SCEA Les Craies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme A... et la SCEA Les Craies à payer à M. M... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 15-12.158.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.