Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2016
- Numéro de rôle
- 14-27.094
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 151 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 771 F-D
Pourvoi n° Q 14-27.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. E... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme F... S... veuve N..., domiciliée [...] ),
2°/ à M. H... N..., domicilié [...] ),
3°/ à Mme V... M... veuve N..., domiciliée [...] ),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts N..., l'avis de Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 septembre 2014), que M. E... Y... s'est vu consentir trois baux à ferme sur des terres appartenant aux consorts N... ; que, par acte du 9 mai 2007, ceux-ci lui ont délivré congé aux fins de reprise d'une parcelle par leur descendant, M. B... N... ; que, par acte du 7 novembre 2008, ils lui ont délivré congé de trois autres parcelles pour cause d'âge et subsidiairement aux fins de reprise au bénéfice de M. B... N... ; que M. E... Y... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du premier congé et autorisation de céder les baux à son fils K... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la faculté de céder le bail rural s'apprécie au regard de la bonne foi du cédant et de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat et souverainement constaté, d'une part, que le preneur ne contestait pas des retards réitérés dans le paiement des fermages dont il ne justifiait pas avoir réglé le montant réclamé par les bailleurs aux diverses échéances, d'autre part, que le projet de reprise par le candidat cessionnaire ne paraissait pas économiquement viable, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que l'autorisation de cession ne pouvait leur être accordée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du congé délivré le 9 mai 2007 portant sur la parcelle [...] et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'examiner la demande d'autorisation de cession de bail concernant cette parcelle, l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne les consorts N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts N... et les condamne in solidum à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 411-12Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-13Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-35Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-58Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-59Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-64Code rural et de la pêche maritime
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 14-27.094.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-27.094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.