Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2016
- Numéro de rôle
- 14-24.047
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 911 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 769 F-D
Pourvoi n° C 14-24.047
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. N... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Eurodiffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme G... L... épouse J..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme X... J... épouse K..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. P... J..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme Q... J... épouse S..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. F..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Eurodiffusion et des consorts J..., l'avis de Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2014), que la société Eurodiffusion a consenti à M. F... des baux saisonniers successifs de 1995 à 2006, chacun étant conclu pour une durée de six mois du 1er avril au 30 septembre, pour l'exploitation d'un commerce de restauration dans une galerie marchande d'une station balnéaire ; que, le 13 décembre 2007, M. F... a assigné la société Eurodiffusion et son gérant, U... J..., en reconnaissance de l'existence d'un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux ; que, celui-ci étant décédé en cours de procédure, Mme G... J..., son épouse, et leurs trois enfants, M. P... J... et Mmes X... K... et Q... S... (les consorts J...), attraits en appel, ont soulevé l'irrecevabilité de la demande comme prescrite ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu que la demande, qui tendait à voir reconnaître à M. F... l'existence d'un bail soumis au statut des baux commerciaux, était soumise à la prescription biennale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle demande, formée par voie d'assignation le 13 décembre 2007, était prescrite pour la période antérieure au 13 décembre 2005 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. F... et le condamne à payer à la société Eurodiffusion et aux consorts J... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 14-24.047.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-24.047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.