Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2016
- Numéro de rôle
- 14-26.003
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 291 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 764 F-D
Pourvoi n° D 14-26.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Rotisseurs du soleil, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2014 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Leader Price Nouvelle-Calédonie, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Rotisseurs du soleil, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Leader Price Nouvelle-Calédonie, l'avis de Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 31 juillet 2014), que, par acte du 17 juin 2008, la société Leader Price Nouvelle-Calédonie (la société Leader Price) a mis à la disposition de la société Rotisseurs du soleil, sur le parking de son magasin, un espace de stationnement destiné à l'exploitation d'une rôtisserie ambulante pour une durée d'un an renouvelable ; que, le 31 janvier 2012, la propriétaire a notifié à la locataire son refus de renouveler cette occupation ; que la société Rotisseurs du soleil a assigné la société Leader Price en revendication du statut des baux commerciaux ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres, que l'autorisation d'occupation précaire précisait que l'activité de la locataire devait s'exercer pendant les heures d'ouverture du magasin et, par motifs adoptés, que la locataire n'avait pas la maîtrise exclusive de l'emplacement mis à sa disposition et dépendait des infrastructures du magasin pour l'exercice de son activité, les branchements électriques se trouvant dans un boîtier fermé dont elle n'avait pas le libre accès et ses bouteilles de gaz étant entreposées dans le magasin, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que la société Rotisseurs du soleil, qui était soumise à des contraintes incompatibles avec le libre exercice de son activité, ne pouvait bénéficier du statut des baux commerciaux et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rotisseurs du soleil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rotisseurs du soleil et la condamne à payer à la société Leader Price Nouvelle-Calédonie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 14-26.003.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-26.003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.