Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-50.059
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 086 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1129 F-D
Pourvoi n° X 15-50.059
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. V... A...,
2°/ M. J... M...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. A... et M..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2015), qu'à l'occasion de plusieurs instances pendantes devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris, M. A... et M. M... ont déposé une requête en récusation de M. Espel, vice-président au tribunal de grande instance de Paris à l'occasion de ses fonctions de président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu qu'aucun des griefs n'était étayé par d'autres pièces que les écrits de M. A... et M. M..., lesquels ne justifiaient pas du comportement du greffe lors du dépôt de la demande en récusation du 17 mars 2014, que la notification tardive d'une décision incombant au greffe ne saurait caractériser une cause de récusation du président de la juridiction et que les nouveaux griefs développés contre M. I... ne caractérisaient aucune des causes de récusation énumérées par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et ne démontraient aucun défaut d'impartialité au sens des dispositions conventionnelles, la cour d'appel a, par ces seuls motifs procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... et M. M... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 15-50.059.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-50.059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.