Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 juin 2016
Numéro de rôle
15-19.520
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 237 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 juin 2016

Rejet

M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1118 F-D

Pourvoi n° C 15-19.520

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Les Brebis, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ M. W... K..., domicilié [...] ,

3°/ M. Q... S..., domicilié [...] ,

4°/ Mme N... L..., veuve S..., domiciliée [...] ,

5°/ Mme H... S..., épouse K..., domiciliée [...] ,

6°/ la société Pomme d'Or bio, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,

7°/ la société Pomme d'Or, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre ), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Banque populaire Val-de-France, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Crédit coopératif, société en commandite par actions, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Les Brebis, de M. K..., de M. S..., de Mme L..., de Mme S..., de la société Pomme d'Or bio, et de la société Pomme d'Or, de Me Bouthors, avocat de la société Banque populaire Val-de-France, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2015), que par jugement d'adjudication du 18 décembre 2013, M. K... a été déclaré adjudicataire d'un bien immobilier appartenant à la SCI Les brebis ; que M. S... a, par acte du 20 décembre 2013, formé une surenchère du dixième qu'il a dénoncée le 23 décembre 2014; qu'à l'audience de surenchère, la société Banque populaire Val de France, créancier poursuivant, a soutenu que la déclaration de surenchère n'était pas valable ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que le juge de l'exécution peut relever d'office l'irrecevabilité de la déclaration de surenchère en l'absence de remise par le surenchérisseur d'une garantie de paiement valable; que par ce motif de pur droit substitué d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt déclarant irrecevable la surenchère formée par M. P... pour le compte de M. S... se trouve légalement justifié ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Les brebis, M. K..., M. S..., Mme L..., veuve S..., Mme S..., épouse K..., la SCEA Pomme d'or bio et la SARL Pomme d'or aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque Populaire Val de France la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 15-19.520.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.520. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.