Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-10.149
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 165 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2016
Cassation partielle
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1273 F-D
Pourvoi n° S 15-10.149
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. C... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2014 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société AT déménagements Bourges, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. L..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société AT déménagements Bourges, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L... a été engagé à compter du 4 avril 2011 par la société AT déménagements Bourges en qualité de mécanicien poids lourds ; qu'après lui avoir notifié un avertissement le 29 septembre 2011, l'employeur l'a licencié pour faute grave le 22 décembre 2011 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les manquements reprochés au salarié ne peuvent constituer un motif de licenciement pour faute grave, que compte tenu des qualifications du salarié, justifiées par sa lettre de motivation adressée à l'entreprise en vue de son embauche, et de son curriculum vitae, l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée peut constituer un motif de licenciement, qu'au surplus, l'effacement des données informatiques constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société AT déménagements Bourges aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AT déménagements Bourges à payer la somme de 3 000 euros à M. L... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 juin 2016, sous le numéro 15-10.149.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.