Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 juin 2016
Numéro de rôle
15-20.637
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 167 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 juin 2016

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1262 FS-D

Pourvois n° S 15-20.637 à A 15-20.645 T 15-20.868 à V-15-20.870 X 15-20.872 - Y 15-20.873 A 15-20.875 - B 15-20.876JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur les pourvois n° S 15-20.637 à A 15-20.645 formés respectivement par :

1°/ Mme T... K..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme S... J..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme Y... G... , domiciliée [...] ,

4°/ M. F... C..., domicilié [...] ,

5°/ Mme P... R..., domiciliée [...] ,

6°/ M. I... L..., domicilié [...] ,

7°/ Mme V... N..., domiciliée [...] ,

8°/ Mme U... B..., domiciliée [...] ,

9°/ M. W... A..., domicilié [...] ,

contre les arrêts rendus le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans les litiges les opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur les pourvois n° T 15-20.868 à V 15-20.870, X 15-20.872, Y 15-20.873, A 15-20.875 et B 15-20.876 formés par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine,

contre les mêmes arrêts rendus entre les mêmes parties à l'exception de M. L..., de Mme R... et du ministre chargé de la sécurité sociale,

Les demandeurs aux pourvois n° S 15-20.637 à A 15-20.645 invoquent, à l'appui de leurs recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse aux pourvois n° T 15-20.868 à V 15-20.870, X 15-20.872, Y 15-20.873, A 15-20.875 et B 15-20.876 invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, MM. Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes K..., J..., G..., R..., N..., B... et de MM. C..., L..., A..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Lorraine, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme K... et huit autres salariés exerçant les fonctions d'inspecteur du recouvrement auprès des URSSAF de Meurthe-et-Moselle et des Vosges aux droits desquelles vient l'URSSAF de Lorraine, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire en application des articles 23, 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale et de demandes de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité joint les pourvois n° S 15-20.637 à n°A 15-20.645, T 15-20.868 à V 15-20.870, X 15-20.872, Y 15-20.873, A 15-20.875 et B 15-20.876 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 juin 2016, sous le numéro 15-20.637.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.637. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.