Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-13.065
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 453 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1248 F-D
Pourvoi n° M 15-13.065
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Smurfit Kappa France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , et ayant un établissement secondaire sis [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. I... A..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Smurfit Kappa France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 décembre 2014), que M. A... a été engagé le 31 août 1992 par la société Socar, devenue la société Smurfit Kappa France, en qualité d'ouvrier spécialisé ; qu'un avertissement pour non-respect de l'article 4-6 du règlement intérieur de l'entreprise lui a été notifié le 20 mai 2010 ; qu'ayant, le 8 juillet 2010, enlevé ses chaussures de sécurité pendant sa faction de travail, il a, le jour même, été reçu et entendu en entretien informel par le directeur général régional présent sur le site qui lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire ; qu'il s'est vu notifier, le 23 juillet 2010, son licenciement pour faute grave pour avoir travaillé pieds nus, sans ses chaussures de sécurité, et n'avoir pas, de façon réitérée, respecté les consignes de sécurité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que dans le cadre de l'exercice de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant elle et sans méconnaître les règles de preuve, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur ne démontrait pas la répétition du défaut de port des chaussures de sécurité qu'il reprochait au salarié aux termes de la lettre de licenciement, a pu décider que la faute commise ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Smurfit Kappa France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Smurfit Kappa France à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 15-13.065.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.