Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 juin 2016
Numéro de rôle
15-14.247
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 100 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 juin 2016

Rejet

M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1240 F-D

Pourvoi n° W 15-14.247

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Union sportive métropolitaine des transports (USMT), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme W... A..., domiciliée [...] ,

2°/ à l'Association pour le développement du rugby parisien (ADRP), dont le siège est [...] ,

3°/ à Pôle emploi d'Antony, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

L'Association pour le développement du rugby parisien a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'association Union sportive métropolitaine des transports, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de l'Association pour le développement du rugby parisien, de Me Bouthors, avocat de Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 2015), que Mme A... a été engagée, en qualité de secrétaire, par l'Association pour le développement du rugby parisien (ADRP), par contrat d'accompagnement à l'emploi du 27 juin 2007, prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 26 heures, pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, renouvelable une fois ; que ce contrat a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2008 ; qu'elle a soutenu que, dans l'attente de l'embauche définitive promise par l'ADRP, elle a continué de travailler du 1er janvier 2009 au 31 mai 2010 en percevant un défraiement de 200 euros par mois calculé pour s'ajouter aux 629 euros versés par Pôle emploi, ce qui lui assurait le maintien de sa rémunération antérieure ; que le 28 mai 2010, l'intéressée a signé avec l'ADRP un contrat unique d'insertion, pour la période du 1er juin au 30 novembre 2010, pour une durée de travail fixée à 26 heures ; qu'au terme de ce contrat, l'ADRP lui a remis un certificat de travail et une attestation ASSEDIC ; que l'article 3 des statuts de l'ADRP prévoit que tous ses membres sont obligatoirement membres de la section rugby de par l'Union sportive métropolitaine des transports (USMT), association loi 1901 gérée par le comité d'entreprise de la RATP, chargée d'assurer la gestion et l'animation des installations sportives et activités ouvertes aux agents de la RATP et leurs familles ; qu'estimant avoir été employée par l'USMT, Mme A... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne seraient pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne l'USMT et l'ADRP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'USMT et l'ADRP à payer à Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 15-14.247.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.