Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-22.079
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 338 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2016
Rejet
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1230 F-D
Pourvoi n° J 15-22.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la clinique Galliéni, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 13 juillet 2015 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme U... V..., domiciliée [...] ,
2°/ à l'union départementale des syndicats CFTC de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la clinique Galliéni, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 13 juillet 2015), que par une lettre du 23 février 2015, l'Union départementale des syndicats CFTC de Seine-saint-Denis a informé la directrice de la société Clinique Galliéni de la désignation de Mme V... en qualité de représentante de la section syndicale CFTC ; que par une requête du 10 mars 2015, la société Clinique Galliéni a saisi le tribunal d'instance d'Aunay-sous-Bois afin d'obtenir l'annulation de cette désignation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que la société ne comportait aucun établissement distinct en sorte que le cadre de la désignation ne pouvait être que l'entreprise, en dépit de l'erreur matérielle affectant la désignation, et qu'ayant caractérisé, hors toute dénaturation, une délégation de pouvoir permettant d'assimiler la directrice de la clinique au chef d'entreprise, le tribunal d'instance, qui a constaté l'existence d'au moins deux adhérents du syndicat dans l'entreprise, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 juin 2016, sous le numéro 15-22.079.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.