Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-84.854
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 905 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° T 15-84.854 F-D
N° 2940
FAR 28 JUIN 2016
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'association [...],
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2015, qui, pour infractions aux dispositions du code de l'urbanisme, a ordonné la fermeture définitive de l'établissement litigieux, ordonné une mesure d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'association [...], ayant un objet cultuel (l'association), et ayant, au moment des faits, M. G... comme président, a déposé, le 16 juin 2009, un permis de construire pour réhabiliter un bâtiment industriel, situé sur la commune de Meythet, en lieu de culte comportant des salles polyvalentes et la création d'un logement de fonction ; que la mairie ayant refusé l'autorisation, par arrêté du 7 septembre 2009, au motif que le projet contrevenait tant aux dispositions du Plan local d'urbanisme (PLU) qu'à celles du Plan de prévention des risques de la commune (PPR), les travaux ont cependant été entrepris, au cours de l'année 2010 ; que l'association [...] a été citée par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, d'infractions aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, et de construction ou aménagement d'un terrain non conforme au plan de prévention des risques naturels, lequel a déclaré l'association et son président coupables des faits reprochés et a condamné la première, à titre de peine principale, à la fermeture définitive de l'établissement litigieux et à titre de peine complémentaire, à l'affichage de la décision aux portes du local de l'association pour une durée d'un mois ; que les prévenus ont interjeté appel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant prononcé solidairement les condamnations des prévenus au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 11 juin 2015 ;
DIT que les condamnés sont tenus in solidum au paiement des sommes allouées au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 411-3Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 480-4-2Code de l'urbanisme
- Article 475-1Code de procédure pénale
- Article 480-1Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 612-1Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
- Article 131-39Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 475 -1 et 480 -1 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 juin 2016, sous le numéro 15-84.854.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-84.854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.