Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-22.179
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 508 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 juin 2016
Rejet
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1166 F-D
Pourvoi n° T 15-22.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Cap Martin, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 28 mai 2015 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à la société Ermeneux Levaique Arnaud & associés, venant aux droits de la société Ermeneux Champly Levaique, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Le Cap Martin, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 28 mai 2015), que la SCI le Cap Martin a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande de la société d'avoués A..., aux droits de laquelle vient la société d'avocats [...] associés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;
Et attendu que la SCI Le Cap Martin, dont la demande était fondée sur la nullité du bulletin d'évaluation pour absence d'avis de la Chambre nationale des avoués, n'alléguait ni n'offrait de prouver l'existence d'un grief résultant de cette omission, de telle sorte que la nullité de l'acte ne pouvait être prononcée ;
Que par ce motif de pur droit substitué d'office à celui critiqué, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé qui est irrecevable et sur sa troisième branche qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Cap Martin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 juin 2016, sous le numéro 15-22.179.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.