Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 juin 2016
Numéro de rôle
15-22.228
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 571 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 juin 2016

Rejet

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1148 F-D

Pourvoi n° W 15-22.228

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic en exercice, la société Fertoret Coppier, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... R...,

2°/ à Mme T... R...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] à Lyon du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme R... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mai 2015), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] (le syndicat), ayant pour syndic la société Fertoret Coppier, a fait assurer cet immeuble à compter du 1er octobre 2006, par l'intermédiaire d'un courtier d'assurances, auprès de la société AGF, devenue la société Allianz IARD (l'assureur) ; qu'il a déclaré le 7 novembre 2007 à ce dernier un sinistre affectant la structure du plancher d'un appartement du troisième étage de l'immeuble, appartenant à M. et Mme R... ; qu'il a, le 2 juin 2010, assigné l'assureur qui lui avait fait connaître dans une lettre du 15 janvier 2008 qu'il refusait sa garantie, et qui lui a opposé la prescription de son action ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté qu'il ressortait des pièces produites aux débats que le courtier d'assurances, par l'intermédiaire duquel le contrat avait été souscrit, avait remis la police d'assurance au syndic de la copropriété, mandataire de celle-ci, et que les conditions particulières du contrat ayant pris effet au 1er octobre 2006, dont le syndicat se prévalait à l'appui de sa demande, renvoyaient expressément aux conditions générales explicitant le délai de prescription et les causes interruptives ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 juin 2016, sous le numéro 15-22.228.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.