démonstration de ce que l'appellation constitue la dénomination d'un lieu géographique déterminé

conditionsdémonstration de ce que l'appellation constitue la dénomination d'un lieu géographique déterminé

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 juin 2016
Numéro de rôle
13-28.159
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 152 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 juin 2016

Rejet

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 603 FS-P+B

Pourvoi n° B 13-28.159

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société entreprise nationale [...] , dont le siège est [...] (République tchèque),

contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2013 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Brasseries Kronenbourg, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Bières d'Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société A-B Inbev France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Laporte, Bregeon, M. Fédou, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, M. Sémériva, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société entreprise nationale [...] , de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat des sociétés Brasseries Kronenbourg, Bières d'Europe et A-B Inbev France, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 novembre 2013), que la société de droit tchèque [...] (la société [...]), se prévalant d'une appellation d'origine "Bud" enregistrée à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (l'OMPI) à l'initiative de la Tchécoslovaquie en 1975 et inscrite pour une bière produite à Ceske Budejovice, a signalé à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (la DGCCRF) la distribution en France de bières d'origine américaine revêtues de la marque "Bud" par la société Brasseries Kronenbourg (la société Kronenbourg) ; qu'à la suite de ce signalement, la DGCCRF a invité la société Kronenbourg à mettre fin à l'utilisation de cette dénomination ; que la société Kronenbourg, contestant la validité de l'appellation d'origine invoquée par la société [...], a assigné celle-ci en invalidation de cette appellation sur le territoire français et en concurrence déloyale ; que les sociétés Bières d'Europe et A-B Inbev France, ayant successivement repris le contrat de distribution de la société Kronenbourg, sont intervenues volontairement à l'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir relevé que la règle 16 du Règlement d'exécution du 1er avril 2002 de l'Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958, concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international, impose de notifier à l'OMPI l'invalidation prononcée dans un pays contractant à l'encontre d'une appellation d'origine enregistrée, lorsque cette invalidation ne peut plus faire l'objet d'aucun recours, et qu'aucune disposition ne s'oppose à l'engagement d'une telle action en France, c'est à bon droit et sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel, qui a retenu que la société Kronenbourg, ayant subi du fait de l'enregistrement de l'appellation d'origine en cause un trouble dans la jouissance de son droit d'exploiter le contrat de distribution, avait un intérêt légitime à défendre ce droit devant les juridictions françaises, a déclaré son action recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Brasseries Kronenbourg, Bières d'Europe et A-B Inbev France la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 16 du Règlement d'exécution du 1er avril 2002 de l'Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958.
  • Article 2, paragraphe 1, de l'Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 juin 2016, sous le numéro 13-28.159.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-28.159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.