constatations suffisantes (non)
longévité et succès de la commercialisation du produit prétendument copiéconstatations suffisantes (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juillet 2016
- Numéro de rôle
- 14-10.108
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 354 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 655 FS-P+B
Pourvoi n° B 14-10.108
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société [...] , société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ la société [...] , société de droit italien, dont le siège est [...] ),
contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Appartement à louer, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, Darbois, Orsini, M. Sémériva, conseillers, M. Contamine, Mme Tréard, M. Gauthier, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat des sociétés [...] et [...] , l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, leur reprochant la commercialisation d'un ourson, selon elle identique à celui, dénommé "Balou", qu'elle vend depuis 2006, la société Appartement à louer a assigné la société [...] et la société italienne [...] (les sociétés [...]) en concurrence déloyale et parasitisme ;
Attendu que pour dire que les sociétés [...] ont commis des actes de parasitisme préjudiciables à la société Appartement à louer, les condamner en conséquence in solidum à payer des dommages-intérêts à cette dernière et prononcer une mesure d'interdiction sous astreinte, l'arrêt retient que la longévité de la commercialisation de l'ourson "Balou" et le chiffre d'affaires dégagé par celle-ci, attestant du succès de cette création, permettent de considérer que la société Appartement à louer est fondée à se prévaloir de la création d'une valeur économique, née de son savoir-faire ainsi que des efforts humains et financiers qu'elle a déployés, lui procurant un avantage concurrentiel ; qu'il ajoute qu'en décidant de commercialiser, à destination d'une clientèle commune, un produit similaire évocateur de l'univers ludique de l'enfance et ayant les mêmes fonctions d'accessoire décoratif de sac matérialisé par l'adjonction d'un système d'accroche ou celle de porte-clef féminin, ceci avec l'avantage concurrentiel supplémentaire que leur procure le prestige de la marque [...], et en s'inspirant par conséquent de la valeur économique ainsi créée sans justification légitime et sans qu'il puisse être considéré que cela résulte de circonstances fortuites, les sociétés [...] ont tiré fautivement profit de la valeur économique créée par la société Appartement à louer ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de liberté du commerce et de l'industrie ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'en tirant fautivement profit de la valeur économique créée par la société à responsabilité limitée Appartement à louer du fait de l'exploitation du modèle d'ourson référencé "Balou", la société [...] et la société de droit italien [...] ont commis des actes de parasitisme préjudiciables à la société Appartement à louer, condamne en conséquence in solidum les sociétés [...] et [...] à verser à la société Appartement à louer une somme de 20 000 euros en réparation de ce préjudice, et fait interdiction aux sociétés [...] et [...] de fabriquer, exporter, importer, détenir, offrir à la vente, vendre le modèle référencé "[...] ", ceci sous astreinte, et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, l'arrêt rendu le 4 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Appartement à louer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés [...] et [...] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 juillet 2016, sous le numéro 14-10.108.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-10.108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.