portée

destinataire de l'acteportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 septembre 2016
Numéro de rôle
15-16.918
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 248 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er septembre 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1251 F-P+B

Pourvoi n° Z 15-16.918

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. R... J... F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. W... Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme Q... G... épouse Y..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. O... D..., domicilié [...] ,

4°/ à M. T... D..., domicilié [...] ),

5°/ à Mme X... D... épouse S..., domiciliée [...] ),

6°/ à Mme K... D... épouse V..., domiciliée [...] ,

7°/ à M. H... D..., domicilié [...] ,

8°/ à Mme C... D... épouse E... M..., domiciliée [...] ,

9°/ à M. N... D..., domicilié [...] ,

10°/ à M. EE... D..., domicilié [...] ,

11°/ à M. WP... D..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. F..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mmes X... et C... D... et de MM. N... et WP... D..., de Me Brouchot, avocat de M. et Mme Y..., l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 2015), qu'à la suite des décès de L... et P... D..., laissant pour héritiers leurs enfants, O..., K..., T..., WP..., X..., H..., C..., N... et EE... D... (les consorts D...), un tribunal de grande instance a ordonné le partage judiciaire de l'indivision successorale, désigné un notaire pour y procéder et ordonné la licitation devant ce notaire d'un immeuble dépendant de la succession ; que l'immeuble ayant été adjugé au profit de M. F..., M. et Mme Y... ont formé une déclaration de surenchère ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. F... ; le condamne à payer, d'une part, à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros et, d'autre part, à Mmes X... et C... D... et MM. N... et WP... D... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 septembre 2016, sous le numéro 15-16.918.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.918. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.