Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-86.030
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 234 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 15-86.030 F-D
N° 3457
ND 7 SEPTEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- - - M. B... R..., Mme Y... D..., M. X... R..., civilement responsables,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre spéciale des mineurs, en date du 25 août 2015, qui a condamné le premier, pour destruction du bien d'autrui par incendie, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'B... R..., âgé de seize ans au moment des faits, a été poursuivi pour sa participation à l'incendie d'une pharmacie, propagé par celui d'une poubelle se trouvant à proximité immédiate ; que, renvoyé devant le tribunal pour enfants par ordonnance du juge d'instruction, il a été condamné à quatre mois d'emprisonnement après que ses parents ont été entendus en tant que civilement responsables ; qu'ayant interjeté appel, la cour d'appel a confirmé la décision ;
Attendu que le demandeur reproche à la cour d'appel l'absence de mention indiquant que la mère du mineur, Mme D..., dont la présence à l'audience a été constatée, a été entendue ;
Attendu que les notes d'audience, signées du président et du greffier, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la mère du mineur a été entendue conformément aux dispositions légales ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 septembre 2016, sous le numéro 15-86.030.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-86.030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.