Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-25.259
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 048 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 septembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 717 FS-D
Pourvoi n° V 14-25.259
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société De Lage Landen Leasing, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant à l'association Bureau des étudiants de l'école Skema, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, M. Sémériva, conseillers, M. Contamine, Mme Tréard, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société De Lage Landen Leasing, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Bureau des étudiants de l'école Skema, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 juin 2014), que le 24 octobre 2008, l'association Bureau des étudiants ESC Lille, devenue l'association Bureau des étudiants de l'école Skema (l'association) a signé un bon de commande ayant pour objet la fourniture de matériels de reprographie par la société Print Platinium et a souscrit, pour financer l'opération, un contrat de location avec option d'achat auprès de la société De Lage Landen Leasing (la société De Lage) laquelle s'est portée acquéreur du matériel auprès du fournisseur ; que le même jour, l'association a conclu avec la société Print Platinium un contrat de maintenance du matériel loué, assorti d'une offre de partenariat aux termes de laquelle lui étaient consentis des avantages financiers en contrepartie de la réalisation d'opérations de promotion ; que les loyers n'ayant plus été réglés, la société De Lage a résilié le contrat, repris le matériel et assigné l'association en paiement des loyers échus et d'une indemnité de résiliation ; que reconventionnellement, l'association a invoqué la nullité pour dol du contrat de location avec option d'achat ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'aux termes de l'accord de partenariat, la société Print Platinium avait fait miroiter à l'association que l'équipement proposé lui serait loué à titre gratuit ou à tout le moins moyennant un loyer dérisoire, sans autres coûts que le paiement de la prestation de maintenance et la contrepartie qu'elle devait fournir d'assurer une publicité gratuite de cette société, et avec la perspective d'obtenir les mêmes conditions financières lors du renouvellement du contrat de location, l'arrêt relève que la proposition commerciale remise à l'association à l'expiration des dix premiers trimestres faisait en réalité dépendre l'octroi d'un nouveau financement de partenariat, d'un montant inférieur des deux tiers à celui annoncé, du renouvellement du contrat de location dans des conditions financières telles que l'association ne pouvait en supporter le coût, contrairement à la croyance dans laquelle celle-ci avait été délibérément entretenue, à la faveur de la remise immédiate d'un premier chèque, destinée à la convaincre de la bonne foi de son partenaire et à l'inciter à signer le bon de commande et le contrat de location ; qu'il retient que ces agissements caractérisent une manoeuvre dolosive et que l'erreur de l'association, délibérément provoquée par son cocontractant, a été déterminante de ses engagements au titre du contrat de location; qu'il retient en outre que la réception par la société Print Platinium des souscriptions des clients aux contrats de location résultait du mandat que lui avait confié la société De Lage de proposer ses financements aux clients et de recueillir la signature des contrats, de sorte que cette société ne saurait prétendre être un tiers par rapport au fournisseur ; qu'il en déduit que les manoeuvres dolosives du représentant de la société De Lage viciant le consentement de sa cliente lui sont opposables ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la seconde branche, a pu annuler le contrat de location avec option d'achat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société De Lage Landen Leasing aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'association Bureau des étudiants de l'école Skema la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 septembre 2016, sous le numéro 14-25.259.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-25.259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.