Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 10-23.634
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 298 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 septembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 711 F-D
Pourvoi n° W 10-23.634
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2010 par la cour d'appel de Paris (Pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Groupe médiatique international, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Entreparticuliers.com, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Les Annonces immobilières, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Conquêtes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Médiastratégie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Megacom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
7°/ à M. S... C..., domicilié c/o société GMI, [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. V..., de la SCP Richard, avocat des sociétés Groupe médiatique international, Entreparticuliers.com, Les Annonces immobilières, Conquêtes, Médiastratégie et de M. C..., l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. V... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Megacom ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2010), que MM. V... et C... étaient actionnaires de la société Groupe médiatique international (la société GMI) ; que par acte du 2 novembre 2004, M. V... a cédé ses parts à la société Entreparticuliers.com et à la société Les Annonces immobilières ; que par convention du même jour, M. C... a promis de payer à M. V..., à titre de complément de prix, une somme égale à 5 % du prix de vente, à un ou plusieurs cessionnaires extérieurs au groupe GMI, des parts sociales ou actions qu'il possédait à ce jour dans les sociétés GMI, Entreparticuliers.com, Les Annonces immobilières, Conquêtes et Médiastratégie ; que M. V... a notamment assigné M. C... en paiement d'un complément de prix en raison de la cession en bourse des actions de la société Entreparticuliers.com qu'il détenait ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que la convention prévoyait que la situation était figée au 2 novembre 2004 et qu'à cette date M. C... possédait 220 actions, devenues 220 000 par simple opération arithmétique dénuée d'incidence sur le patrimoine de l'actionnaire, qui devaient servir d'assiette au calcul du complément de prix, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. C... et aux sociétés Groupe médiatique international, Entreparticuliers.com, Les Annonces immobilières, Conquêtes et Médiastratégie la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 septembre 2016, sous le numéro 10-23.634.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10-23.634. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.